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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


Peuvent assister avec voix consultative aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
― le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
― les représentants des services de l'Etat dans la région et le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;
― les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article 44 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation ou son représentant.
Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et des services de l'Etat et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.
Les désignations faites en application du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.