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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


La commission locale d'information comprend quatre catégories de membres :
1° Des élus, au nombre desquels le président de la commission :
a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;
b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées désignés par leur conseil régional ;
c) Des conseillers généraux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;
d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Chaque commune intéressée doit disposer d'au moins un représentant soit directement soit par l'intermédiaire d'un groupement de communes dont elle est membre ;
2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées au IV de l'article L. 230-2 du code du travail ;
4° Des personnes qualifiées et des représentants du monde économique :
a) Des représentants des intérêts économiques locaux, notamment des représentants des chambres consulaires territorialement compétentes ;
b) Des représentants d'instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;
c) Des personnalités désignées au titre de leurs compétences dans les domaines de la sécurité nucléaire, ou de la communication et de l'information.
Une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base si une partie de son territoire est située à moins de cinq kilomètres du périmètre de cette installation ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement.
Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée. Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'un déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation. Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° doit être au moins égal à 10 % du nombre total des membres de la commission.