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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil général détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins de l'information locale, s'il y a lieu de créer une ou plusieurs commissions.
Le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en application de l'article 12 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou des dispositions applicables antérieurement à l'intervention de ce décret, en informe le président du conseil général et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.
Le président du conseil général détermine s'il y a lieu d'instituer une commission auprès d'une installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
Dans le cas où l'installation projetée est autorisée, le président du conseil général procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.
Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application du VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des dispositions applicables au déclassement antérieurement à l'intervention de cette loi, le président du conseil général détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
A cet effet le préfet notifie au président du conseil général toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base prononcée par l'Autorité de sûreté nucléaire et homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire.