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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


La fédération des commissions locales d'information informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.
L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération des commissions locales d'information les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou celles de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sont applicables à cette communication.
La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires gouvernementales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si la fédération n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.