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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base)


Les statuts de la fédération que peuvent constituer les commissions locales d'information en application du VII de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 :
― organisent la fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités nationales et européennes et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun ;
― prévoient que l'association accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 du code de l'environnement qui en fait la demande.
Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil général après délibération favorable de la commission en séance plénière.
La fédération peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Les statuts de l'association sont conformes aux dispositions du présent titre.
Pour exercer les compétences prévues au VIII de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006, la fédération doit avoir un caractère représentatif.