Articles

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)


Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut procéder aux publications mentionnées à l'article 10 de la même loi.