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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)


Les autorités prennent toutes mesures utiles pour permettre au Contrôleur général ou au contrôleur qu'il a désigné de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d'obtenir toute information ou pièce en vue de l'accomplissement de la mission de contrôle définie à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007.