Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007 susmentionnée, le Contrôleur général délivre, pour chaque visite de contrôle, une lettre de mission à celui, ou ceux, des contrôleurs chargés d'y procéder.
Les contrôleurs sont titulaires d'une pièce justifiant de leur qualité.