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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)


Le Contrôleur général est ordonnateur de ses dépenses et recettes.
Le comptable assignataire des dépenses et recettes est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.