Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté)


Aucune mesure défavorable concernant notamment la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.
Sauf à l'initiative du Contrôleur général, aucune mesure défavorable concernant la discipline ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.