Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les barrages de retenue et les digues soumis à autorisation ou à déclaration relevant des rubriques 3.2.5.0 ou 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ou inclus dans une installation soumise à autorisation en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 du code de l'environnement.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « barrages » les barrages de retenue et ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux ;
― « digues » les digues de protection contre les inondations et submersions et les digues de rivières canalisées.