I. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :
― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;
― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets, à l'exception des effluents d'élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d'« injection en profondeur » énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ;
― les volumes d'eau prélevée dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ;
― les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;
― la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre.
Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.
II. ― L'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 10 tonnes par an. Toutefois, pour les établissements exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b ce seuil est de 2 tonnes par an.
L'exploitant d'un établissement exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 000 tonnes par an.
L'exploitant d'une installation classée assurant le traitement de déchets dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.
L'exploitant d'une installation classée de stockage, d'incinération, de compostage ou de méthanisation de déchets non dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.
Concernant la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux, l'exploitant précise si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, il indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse du site qui réceptionne effectivement les déchets.
III. ― L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.
L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation.
Il apporte toute information relative à un changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente.
La déclaration comprend les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini à l'annexe III du présent arrêté.