Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 février 2008 portant application de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier)
Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 février 2008 portant application de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier)
La déclaration faite en application des articles R. 152-7 et R. 152-8 du code monétaire et financier est établie en deux exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par l'administration des douanes.