I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 150 EUR.
II. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.
III. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.