Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la partie réglementaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assistants maternels et assistants familiaux
employés par des personnes de droit privé
« Section 1
« Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 423-1.-La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
« Art. D. 423-2.-La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
« Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.
« Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
« Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
« Art. D. 423-3.-En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :
« 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;
« 2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.
« Art. D. 423-4.-Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
« Section 2
« Assistants maternels
« Sous-section 1
« Dispositions communes à tous les assistants maternels
« Art. D. 423-5.-Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
« 1° Le nom des parties au contrat ;
« 2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;
« 3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
« 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
« 5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
« 6° La date du début du contrat ;
« 7° La durée de la période d'essai ;
« 8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
« 9° La convention collective applicable le cas échéant ;
« 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
« 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;
« 13° Le jour de repos hebdomadaire ;
« 14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;
« 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
« 16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;
« 17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
« Art. D. 423-6.-Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
« 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
« 2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
« Art. D. 423-7.-Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
« Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
« Art. D. 423-8.-Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
« Art. D. 423-9.-Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
« Art. D. 423-10.-Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
« Art. D. 423-11.-Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
« Art. D. 423-12.-L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 423-22 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
« Art. D. 423-13.-L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants
maternels employés par des particuliers
« Art. D. 423-14.-Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
« Art. D. 423-15.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :
« 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
« 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
« 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
« Art. D. 423-16.-En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux seuls assistants maternels
employés par des personnes morales
« Art. D. 423-17.-Le contrat de travail des assistants maternels relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 423-20.
« Art. D. 423-18.-L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.
« Art. D. 423-19.-Les personnes morales qui emploient des assistants maternels tiennent à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réalisées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés à l'article D. 423-12.
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux seuls assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 423-20.-Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
« Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.
« Section 3
« Assistants familiaux
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à tous les assistants familiaux
« Art. D. 423-21.-Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16.
« Art. D. 423-22.-Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
« Art. D. 423-23.-La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
« 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
« 2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
« Art. D. 423-24.-Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
« Art. D. 423-25.-Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
« Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
« Art. D. 423-26.-La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
« Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.
« Art. D. 423-27.-Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé. » ;
2° Le titre III du livre IV de la partie réglementaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« ÉDUCATEURS ET AIDES FAMILIAUX, PERSONNELS PÉDAGOGIQUES OCCASIONNELS DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
« Chapitre Ier
« Educateurs et aides familiaux
Ce chapitre ne contient pas de disposition réglementaire.
« Chapitre II
« Personnels pédagogiques occasionnels
des accueils collectifs de mineurs
« Art. D. 432-1.-Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 432-1.
« Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :
« 1° Avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;
« 2° Avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.
« Art. D. 432-2.-La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
« Art. D. 432-3.-La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
« Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
« Art. D. 432-4.-Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
« Art. D. 432-5.-Le contrat d'engagement éducatif précise :
« 1° L'identité des parties et leur domicile ;
« 2° La durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
« 3° Le montant de la rémunération ;
« 4° Le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;
« 5° Le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 6° Les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;
« 7° Les jours de repos ;
« 8° Le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.
« Art. D. 432-6.-En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faute grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.
« Art. D. 432-7.-Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
« Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.
« Art. D. 432-8.-Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions de l'article D. 431-2.
« Art. D. 432-9.-L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif. » ;
3° Dans le livre IV de la partie réglementaire, il est créé un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« AUTRES PROFESSIONS
« Chapitre unique
« Techniciens de l'intervention sociale et familiale
« Section unique
« Exercice de la profession
« Art. D. 461-1.-Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
« Art. D. 461-2.-Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
« Art. D. 461-3.-Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».