La partie réglementaire du code du travail, dans sa rédaction annexée au décret du 7 mars 2008 susvisé, est ainsi complétée au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie :
1° Dans la section 1, il est inséré deux articles R. 3231-1 et R. 3231-2 ainsi rédigés :
« Art. R. * 3231-1.-Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
« Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« Art. R. * 3231-2.-L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article D. 3231-5, un article R. 3231-4 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-4.-Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire. » ;
b) Dans la sous-section 2, il est inséré un article R. 3231-7 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-7.-Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
« 1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
« 2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités. » ;
3° Dans la section 3, il est inséré, après l'article R. 3231-16, un article R. 3231-17 ainsi rédigé :
« Art. R. * 3231-17.-Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12. »