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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2008 fixant les montants de la prime de danger versée aux personnels démineurs de la sécurité civile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 mars 2008 fixant les montants de la prime de danger versée aux personnels démineurs de la sécurité civile)


En application de l'article 4 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, les montants des deux éléments distincts de la prime de danger appliqués à compter du 1er janvier 2008 sont fixés dans les tableaux ci-dessous. La prime de danger est versée mensuellement :
a) Par niveau :

NIVEAUX

PRIME MENSUELLE
allouée en euros

Niveau 3 ou 4 : chef démineur ou chef démineur principal

977,38

Niveau 2 : démineur

709,78

Niveau 1 : démineur adjoint après qu'il a été confirmé dans ses fonctions

464,12

Niveau 1 : démineur adjoint avant qu'il ait été confirmé dans ses fonctions

380,39


b) Par fonction spécifique :

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

PRIME MENSUELLE
allouée en euros

Responsable de la cellule technique

670,89

Adjoint au responsable de la cellule technique

503,09

Responsable de formation technique

503,09

Chargé d'études technico-opérationnelles

503,09

Responsable de la cellule renseignement et de la documentation technique

503,09

Chef de centre

503,09

Adjoint au chef de centre ou chef d'antenne

251,54

Démineur plongeur

117,38

Démineur qualifié CAMARI

117,38