Les procédures en cours devant les tribunaux de l'application des peines supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de l'application des peines désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations régulièrement intervenues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles n'ont pas été renouvelées.
Les archives et minutes des tribunaux de l'application des peines supprimés sont transférées aux tribunaux de l'application des peines désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice.