I. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.
II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur mentionné à l'article 4 du présent arrêté, désigner des suppléants et des mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.