Peuvent également bénéficier de cette subvention :
1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
― au moins un associé-exploitant remplit les conditions d'âge, fixées à l'article 6 ;
― la société et les associés-exploitants attestent être à jour des obligations fiscales et sociales dans les conditions prévues à l'article 6 ;
― la société et les associés-exploitants déclarent respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6.
2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
― la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge, fixées à l'article 6 ;
― la structure déclare être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement, prévues à l'article 6, les redevances émises par les agences de l'eau étant assimilées aux contributions fiscales ;
― la structure déclare respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6.
3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif.
Les structures visées aux points 1°, 2° et 3° de cet article déclarent par ailleurs :
― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement, prévues à l'article 6, les redevances émises par les agences de l'eau étant assimilées aux contributions fiscales ;
― respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6 ;
― être informées que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidatures font l'objet d'une décision de rejet.