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Article AUTONOME (Décret n° 2008-230 du 3 mars 2008 portant publication de l'Accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République rwandaise, signé à Paris le 29 novembre 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-230 du 3 mars 2008 portant publication de l'Accord de consolidation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République rwandaise, signé à Paris le 29 novembre 2005 (1))



A C C O R D


DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Rwandaise, en vue de mettre en œuvre les recommandations du Procès-Verbal du Club de Paris agréé le 7 mars 2002, amendé par avenants des 29 octobre 2002, 30 septembre 2003 et 22 juin 2004, ainsi que l'Initiative Française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :


Article I er


1. La dette de la République Rwandaise à l'égard de la République Française, visée dans le présent Accord concerne les crédits commerciaux, découlant de contrats d'exportation ou des conventions de crédit les finançant conclus avant le 31 décembre 1994, garantis par la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur pour le compte de la République Française, et accordés au Gouvernement de la République Rwandaise ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République Rwandaise s'est reconnu débiteur.
2. Les montants exigibles entre le 1er décembre 2000 et le 31 mars 2005 inclus (y compris les intérêts, intérêts moratoires et intérêts de retard) au titre des crédits visés au paragraphe 1 sont annulés (les montants exigibles à partir du 1er avril 2005 seront traités dans le cadre de l'accord bilatéral mettant en œuvre le Procès-Verbal agréé du 10 mai 2005).
3. Le montant de la dette ainsi annulée est évalué à 2 003 747,53 euros (Annexe au présent Accord). En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, ce montant pourra être modifié par accord entre les Parties.
4. Dans le cas où des amendements ayant pour effet d'accroître les engagements du Gouvernement de la République Rwandaise à l'égard de la République Française auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, à compter du 31 décembre 1994, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les dispositions du présent Accord.


Article II


La Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur et le Ministère des Finances de la République Rwandaise sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.


Article III


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 29 novembre 2005 en 2 originaux en langue française.