Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)
Article 21 AUTONOME (Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)
Le délai mentionné au troisième alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé est fixé à six mois. Ce délai peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget.