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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés)


Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au III de l'article 9.