En application du dernier alinéa du V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, les sommes correspondant à l'apurement du déficit relevant de la force majeure sont supportées par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat lorsque le comptable intéressé est un comptable public de l'Etat ou d'un établissement public local d'enseignement.