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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)


En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.
Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.