Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.