En application de l'article R. 226-3 du code rural, les opérations de retrait des peaux de cadavres de ruminants doivent être réalisées par :
― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;
― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.
Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.