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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


A tout moment, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux notamment, en l'absence d'actualisation des pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire mentionné à la partie A de l'annexe II du présent arrêté, l'agrément peut être, après mise en demeure, suspendu, voire retiré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, conformément à l'article L. 226-3 du code rural.
L'agrément est retiré en cas de cessation d'activité.