A tout moment, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux notamment, en l'absence d'actualisation des pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire mentionné à la partie A de l'annexe II du présent arrêté, l'agrément peut être, après mise en demeure, suspendu, voire retiré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, conformément à l'article L. 226-3 du code rural.
L'agrément est retiré en cas de cessation d'activité.