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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires :
― les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
― les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 878 / 2004 susvisé ;
― les matières de catégorie 3, y compris les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, destinés à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche ;
― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, utilisés pour la taxidermie.