L'article R. 123-14 est modifié comme suit :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les présidents adjoints des sections administratives ; »
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ; »
3° Au 4° qui devient le 5°, les mots : « Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire » sont remplacés par les mots : « Un conseiller d'Etat » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°,4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative. »