Après l'article R. 122-21, il est créé deux articles R. 122-21-1 et R. 122-21-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 122-21-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
« Art. R. 122-21-2.-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande. »