L'article R. 122-21 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « suppléé par », les mots : « un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ces derniers, ainsi que les présidents de sous-section mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article. »
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau. »
4° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas. »