Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ;
4° D'introduire des espèces exogènes domestiques sous réserve des activités autorisées à l'article 8 et sauf à des fins de gestion dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion approuvé par le préfet.