Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° D'utiliser du feu, sauf à des fins de gestion de la réserve, ainsi que pour les incinérations à but sanitaire à titre exceptionnel et après autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.