Le deuxième alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 10 novembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du service de santé des armées de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard :
― pour les candidats bacheliers : le dernier jour des épreuves orales ;
― pour les candidats étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM2), pharmaceutiques (PCEP2), odontologiques (PCEO2) et les élèves des écoles vétérinaires : le dernier jour précédant la signature de l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière. »