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Article 2 AUTONOME (Décret du 4 mars 2008 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret du 4 mars 2008 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne est fixée à 25 ares. Cette superficie est fixée à 10 ares dans les cantons d'Ayen, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde Nord-Est, Brive-la-Gaillarde Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde Sud-Est, Brive-la-Gaillarde Sud-Ouest, Malemort-sur-Corrèze, Beaulieu-sur-Dordogne, Donzenac, Juillac, Larche et Meyssac.
Ce seuil est ramené à zéro :
― dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
― dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme.