La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.