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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule)


I. ― L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.
II. ― L'exploitant dispose, sur le site de Marcoule, d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du DSND.
III. ― Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 19.
IV. ― L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec le DSND. Ils sont maintenus en état en vue d'une intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site de Marcoule quelles que soient les circonstances.
V. ― L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et en analyses chimiques.
VI. ― Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect de l'arrêté d'autorisation sont à la charge de l'exploitant.
VII. ― Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à tout moment à la disposition des agents chargés du contrôle.
VIII. ― L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum :
― la vitesse et la direction du vent à 30 mètres du sol, retransmises au tableau de contrôle de l'environnement ;
― la pression atmosphérique ;
― l'hygrométrie de l'air ;
― la température ;
― la pluviométrie.
IX. ― Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur ; le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND.