L'article 7 de l'arrêté du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les forfaits " prélèvement d'organes ” sont facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes dans les conditions suivantes :
― un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 est facturé par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ;
― un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 est facturé pour chaque organe prélevé par l'établissement au sein duquel est salarié le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement.
Lorsque le chirurgien préleveur est salarié de l'établissement au sein duquel est réalisé le prélèvement, un forfait figurant sur la liste 1 peut être facturé en sus du ou des forfaits figurant sur la liste 2 de la même annexe. »
II.-Le IV est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« ― le SE 3 ou le SE 4 est facturé dès lors qu'un acte inscrit respectivement sur la liste 3 ou 4 de l'annexe 9, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes de l'annexe 9, deux forfaits SE peuvent être facturés par l'établissement. Dans ce cas, le montant du forfait facturé le moins élevé est minoré de 50 %. »