Après le chapitre VI du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Produits de tatouage
« Art. R. 5437-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établi en France :
« 1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;
« 2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l'article R. 513-10-14.
« Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« Art. R. 5437-2.-Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article précédent.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« Art. R. 5437-3.-La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 5437-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 513-10-5. »