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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


I. ― Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention. Par instruction ministérielle, il sera établi pour l'étage production la liste des critères ne motivant qu'un abattement partiel des indemnités de 10 % ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
― dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est mise en évidence à l'âge d'un jour, et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce ;
― lorsque plus de la moitié des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion ont été destinés à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits. Ne sont pas inclus, dans ce décompte, les petits œufs de début de ponte ;
― lorsque plus de 25 % des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion ont été destinés à l'industrie pharmaceutique, comme œufs embryonnés.
La seconde tranche des indemnités d'élimination n'est pas versée si la décontamination des locaux d'hébergement contaminés n'est pas engagée dans un délai de deux mois suivant l'élimination, ou si un nouveau troupeau de volailles, quelle que soit l'espèce, est mis en place avant la connaissance du résultat du contrôle de nettoyage désinfection et que celui-ci se révèle défavorable.
II. ― Les indemnités mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention. Par instruction ministérielle, il sera établi pour l'étage production la liste des critères ne motivant qu'un abattement partiel des indemnités de 10 % ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
― dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est mise en évidence à l'âge d'un jour, et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce ;
― efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.