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Article AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)



A N N E X E I


MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA HADAR, SALMONELLA INFANTIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM ET SALMONELLA VIRCHOW DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION


1. Troupeaux de volailles de reproduction
1.1. Troupeaux en période d'élevage


1.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite. Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.
1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :
― de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.
Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :
― de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée, replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.


1.2. Troupeaux en période de ponte


1.2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les œufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau :
― soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans cinq paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins un mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
― soit, si l'exploitant n'utilise pas de fonds d'éclosoirs, d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire où ils sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
― soit, et uniquement si le chargement en éclosoir se fait en casiers empilables, d'une chiffonnette passée sur un maximum de surfaces dans les éclosoirs où les œufs de ce troupeau sont éclos.
1.2.2. A trente-quatre et à cinquante semaines, les prélèvements prévus au point 1.2.1 de la présente annexe sont complétés par deux prélèvements de 10 œufs bêchés non éclos, chacun issu de chaque troupeau à contrôler. Si et seulement si le nombre d'œufs bêchés non éclos est insuffisant, il est toléré de remplacer quelques œufs par des poussins de tri. Ces prélèvements sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts.
1.2.3. ― I. ― Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte, et au plus tard lorsque les reproductrices ont vingt-quatre semaines d'âge, puis au cours des huit semaines qui précèdent la fin du cycle de production.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
― soit de cinq paires de chaussettes, replacées dans deux emballagesd'origine et constituant deux échantillons pour l'analyse ;
― soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, le prélèvement est effectué après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives de la batterie. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans la fosse en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins un gramme, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué dans le tableau suivant :

NOMBRE
d'oiseaux
dans le bâtiment

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
de matières fécales à prélever
dans un point différent du bâtiment
ou du groupe de bâtiments de l'exploitation

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 ou plus

300


― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus pour collecter de la poussière et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
II. ― Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau à trente-huit semaines d'âge puis à cinquante-quatre semaines et, en cas de seconde ponte, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
― soit de deux paires de chaussettes constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― soit de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surface des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
1.2.4. Les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés, toutes les seize semaines, par le vétérinaire sanitaire.
Les prélèvements à effectuer dans l'exploitation avant vingt-quatre semaines et au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production sont réalisés par les services vétérinaires départementaux. A titre exceptionnel, ceux-ci délèguent ponctuellement leur réalisation au vétérinaire sanitaire à la charge de l'exploitant. Les frais d'analyse sont à la charge de l'Etat.


2. Troupeaux de volailles de rente
2.1. Troupeaux en période d'élevage


2.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.
2.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :
― de deux paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.
Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :
― de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée ;
― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.


2.2. Troupeaux en période de ponte


I. ― Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 semaines d'âge, puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. Une tolérance de plus ou moins deux semaines est accordée pour la réalisation du premier prélèvement. En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines. Le dernier prélèvement doit être réalisé dans les dix semaines précédant la réforme en production en cage, ou dans les six semaines précédant la réforme en production au sol.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
― de deux échantillons de 150 grammes de matières fécales naturellement mélangées provenant de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir fait fonctionner le système d'enlèvement des fientes. Ces deux échantillons parviennent dans deux pots différents au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Lorsque les cages sont de type californiennes et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, les échantillons de matières fécales sont collectés à 60 emplacements différents. Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours, les prélèvements de fientes peuvent être remplacés par deux paires de chaussettes replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon composite pour l'analyse ;
― d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces, à raison d'une chiffonnette de 1 000 à 20 000 poules hébergées dans le bâtiment d'élevage, deux chiffonnettes de 20 001 à 50 000 poules, trois chiffonnettes de 50 001 à 80 000 poules, et quatre chiffonnettes au-delà de 80 000 poules. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes ;
― d'un échantillon de 500 g d'aliment prélevé à la livraison de l'aliment ou à défaut après la sortie du silo dans les sites hébergeant plus de 80 000 volailles.
II. ― Dans les exploitations hébergeant plus de 1 000 poules, un troupeau au moins par exploitation est contrôlé au moins une fois par an par un agent des services vétérinaires. Le directeur départemental des services vétérinaires peut déléguer les prélèvements au vétérinaire sanitaire lui-même aux frais de l'exploitant. Ce contrôle officiel par les autorités est réalisé lorsque les animaux atteignent 24 semaines dans tous les troupeaux de pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent a été infecté par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium. Les frais d'analyses sont à la charge de l'Etat.
Les prélèvements sont constitués a minima pour chaque troupeau soumis à ce contrôle officiel :
― d'un pot de 250 ml de substances contenant un maximum de poussières collectées dans tout le poulailler ;
― d'un prélèvement de 150 g de fientes, ou d'une chiffonnette traînée sur les fientes et les endroits empoussiérés du poulailler ou d'une paire de chaussettes si le troupeau est élevé au sol. Le prélèvement est choisi en fonction de sa capacité à recueillir le maximum de fientes selon l'âge des sujets et leur mode d'entretien.
Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse. Des prélèvements de ce contrôle officiel par les autorités peuvent remplacer les prélèvements du programme de surveillance visé au point I. Ils peuvent être complétés par des chiffonnettes en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.


A N N E X E I I
ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS
DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES
Chapitre Ier
Analyses
1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements


I. ― Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction départementale des services vétérinaires du lieu de prélèvement.
II. ― Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.


2. Méthode d'analyse


I. ― La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.
II. ― La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1.1, 1.2 et 2.1.1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis dans les prélèvements prévus au point 2.2 (I), de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.
III. ― La recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements d'aliments prévus au point 2.2 (I), de l'annexe I du présent arrêté doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon le texte de référence correspondant à la norme NF V 08 054 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.
IV. ― Les analyses de muscles profonds et de surface des œufs doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.
V. ― Les échantillons de fientes prévus au point 1.2.3 (I) et 2.2 sont rassemblés au laboratoire puis font l'objet d'une dilution au demi suivie d'une homogénéisation, avant la prise d'essai de 50 grammes sur laquelle l'analyse est ensuite poursuivie conformément au point II du présent article.


Chapitre II
Laboratoires


I. ― Sans préjudice d'autres dispositions relatives aux laboratoires agréés, les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses obligatoires ou officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont agréés conformément aux critères d'agrément spécifiques suivants :
1. Le laboratoire est accrédité selon les programmes n°s 59 et 116 du COFRAC selon le type de prélèvement effectué.
2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100 ou de la norme NF U 47 101.
4. Les échantillons doivent être traités le jour de leur arrivée au laboratoire, ou être réfrigérés jusqu'à leur analyse, qui doit être effectuée au minimum le jour ouvrable suivant le jour de leur réception. Le délai maximal entre la date de prélèvement et celle de démarrage de l'analyse est de 4 jours, sauf cas de force majeure. En cas d'alerte ou d'urgence, ou sur demande du directeur départemental des services vétérinaires, le laboratoire s'organise pour réduire au minimum le délai de rendu des résultats.
5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté.
6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par celui-ci.
7. Le laboratoire est tenu d'expédier au laboratoire national de référence pour les salmonelles de Ploufragan les souches conformément à l'article 31 du présent arrêté.
II. ― Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses d'autocontrôles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont tenus de respecter les exigences suivantes :
1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué.
2. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses et les pondeuses d'œufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.
Ces analyses devront être réalisées dans des laboratoires reconnus dès que les arrêtés prévus aux articles R. 202-22 et suivants du code rural entreront en application. Les propriétaires de troupeaux s'assurent en ce qui les concerne du respect des dispositions ci-dessus relatives aux analyses d'autocontrôles.


A N N E X E I I I


MODALITÉS DE CONFIRMATION DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA HADAR, SALMONELLA INFANTIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM OU SALMONELLA VIRCHOW DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE ŒUFS DE CONSOMMATION, D'INVESTIGATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE, DE RÉALISATION DE CONTRÔLES RENFORCÉS OU COMPLÉMENTAIRES
Les prélèvements réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques et de contrôles complémentaires ou renforcés sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous et désignés comme prélèvements de confirmation.


1. Troupeaux de reproduction


1.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
― soit de 5 paires de chaussettes constituant 5 échantillons distincts pour l'analyse ;
― soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de 2 prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment, et 3 chiffonnettes passées sur les tapis de fientes. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs batteries, les échantillons de fientes contiennent des fientes provenant de chacune des batteries. Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ;
― soit de 3 chiffonnettes passées sur les caillebottis et autres endroits de dépôts de fientes ainsi que de 2 échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :

NOMBRE
d'oiseaux
dans le bâtiment

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
de matières fécales à prélever
dans un point différent du bâtiment
ou du groupe de bâtiments de l'exploitation

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 ou plus

300


Ces prélèvements sont analysés sous forme de 5 échantillons distincts ;
― et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir ou sur un site d'élevage de reproducteurs en ponte, ces prélèvements sont complétés si possible par un prélèvement de 60 œufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler, et au moins 20 chiffonnettes pour recherche des salmonelles sont réalisées dans toutes les salles du couvoir recevant les œufs à couver. Un échantillon de 30 méconiums est recueilli sur les issues des lots suspects ou enquêtés. Le nombre de ces prélèvements peut être diminué si l'exploitant est en mesure de mettre à disposition des autorités des résultats d'autocontrôles complémentaires au plan de lutte réalisés dans des laboratoires agréés. Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse.
Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou fait suite à des prélèvements au couvoir, les doubles des fonds de boîtes de livraison sont mis en analyse.
1.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur des prélèvements suite à une suspicion, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq pour l'analyse ou des prélèvements prévus au point 1.1 de la présente annexe.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.


2. Troupeaux de rente


2.1 I. ― Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
― d'un pot de 60 fientes cæcales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en au moins 5 points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, constituant un seul échantillon pour l'analyse ;
― et de 5 chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes, traînées sur la litière et les caillebotis, ou une paire de chaussettes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette, frottée sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée.
II. ― Dans les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de trente œufs est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des œufs par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium suivant une méthode fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces prélèvements constituent trois échantillons composites de dix œufs chacun aux fins de l'analyse.
2.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :
― soit des prélèvements prévus au point 2.1 de la présente annexe ;
― soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins cinq sujets prélevés au hasard dans le troupeau.
2.3. Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou fait suite à des prélèvements au couvoir, les doubles des fonds de boîte de livraison sont mis en analyse.
2.4. Le directeur départemental des services vétérinaires peut faire réaliser aux frais de l'exploitant des contrôles microbiologiques ou sérologiques afin de vérifier le statut vaccinal des oiseaux ou renforcer la surveillance des troupeaux vaccinés ou issus de parents vaccinés.