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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


I. ― Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.
II. ― Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est confirmé infecté, et que :
― soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
― soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant, et les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs,
il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché, et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
III. ― Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses est confirmé infecté suite à une suspicion portant sur un produit de volailles, sans qu'aucun isolement sur malade n'ait été rapporté et bien que les analyses sur les œufs prélevés à l'élevage soient négatives, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.