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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place. Une enquête pourra également être réalisée dans l'usine de fabrication de l'aliment.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 10, 12, 13 et 19 du présent arrêté, lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par un des sérotypes prévus par le plan de lutte, le directeur départemental des services vétérinaires :
― fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
― demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.