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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions départementales des services vétérinaires, a pour objet :
― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow des volailles de reproduction ;
― le dépistage systématique des infections à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium des poulettes futures pondeuses et des pondeuses d'œufs de consommation ;
― l'élimination obligatoire des troupeaux de volailles de reproduction infectés par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
― l'élimination obligatoire des troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation infectés par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium et l'assainissement des produits qui en sont issus ;
― l'assainissement des produits qui sont issus des troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus infectés et éventuellement l'élimination volontaire anticipée de ces troupeaux ;
― la décontamination des lieux d'élevage des volailles infectées et le traitement approprié de leurs effluents.