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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 février 2008 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair)


1. Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celle-ci.
2. Les dispositions relatives aux barèmes d'élimination des troupeaux adhérant à la charte sanitaire et couverts par une convention en cours de validité s'appliquent pour toute élimination réalisée à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
3. Les indemnités d'analyses relatives aux couvoirs seront versées un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour tout couvoir ayant une activité au cours de l'année de publication, puis à date anniversaire, l'année n ― 1 du versement faisant référence pour le calcul de tranche.