Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner de son objet le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles ;
― plus de la moitié des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion a été destinée à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits. Ne sont pas inclus, dans ce décompte, les petits œufs de début de ponte ;
― plus de 25 % des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion ont été destinés à l'industrie pharmaceutique comme œufs embryonnés ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce.