Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 31 juillet 2003 est ainsi révisé :
I. ― L'arrêté du 31 juillet 2003 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. ― Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3.-Le titre professionnel d'agent de fabrication industrielle est composé de deux unités constitutives dont la liste suit :
1. Fabriquer manuellement des pièces ou des sous-ensembles industriels de série ;
2. Fabriquer à l'aide de machines simples des pièces ou des sous-ensembles industriels de série.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »
III. ― Après l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
Art. 3 bis.-Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'agent de fabrication industrielle selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :
AGENT de fabrication industrielle ( arrêté du 31 juillet 2003) |
AGENT de fabrication industrielle (présent arrêté) |
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Préparer une production stabilisée industrielle de série. Fabriquer manuellement et assurer la qualité des pièces ou des sous-ensembles industriels de série. |
Fabriquer manuellement des pièces ou des sous-ensembles industriels de série. |
Préparer une production stabilisée industrielle de série. Fabriquer à l'aide de machines simples et assurer la qualité des pièces ou des sous-ensembles industriels de série. |
Fabriquer à l'aide de machines simples des pièces ou des sous-ensembles industriels de série |