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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 1992 fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 1992 fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
I. ― A compter du 1er janvier 2007 :
― taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 35 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 31,25 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
― taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 60,20 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 53,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.
II. ― A compter du 1er janvier 2008 :
― taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 38,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 35 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
― taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 66,65 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 60,20 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.
III. ― A compter du 1er janvier 2009 :
― taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 42,50 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 38,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
― taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :
a) affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 73,10 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 66,65 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »