Le chapitre II du règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé est complété par l'article II-5 suivant :
« II-5. Dispositions relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles.
II-5-1. Durée d'agrément des organismes concourant à l'évaluation des pratiques professionnelles :
Lorsque le demandeur obtient pour la première fois l'agrément prévu par l'article D. 4133-29 du code de la santé publique, ce dernier est délivré pour une durée de vingt-quatre mois.
En cas de décision de prolongation, l'agrément est prolongé pour une durée totale de cinq ans incluant la période initiale de vingt-quatre mois.
Les agréments ultérieurs sont délivrés pour une période de cinq ans.
II-5-2. Modalités et durée d'habilitation des médecins :
Les médecins habilités concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) organisée par l'union régionale des médecins libéraux conformément aux dispositions de l'article D. 4133-25 du code de la santé publique.
Ces médecins sont habilités selon la procédure définie comme suit.